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Mes questions au Gouvernement

Dernière mise à jour : 25 sept. 2023

· Statut des attachés territoriaux


Mme Dominique Verien interroge Madame Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, sur le statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, tel qu'il est précisé par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.


De nombreux élus de petites communes rurales travaillent au quotidien avec des attachés territoriaux dont la mission revêt une polyvalence et une disponibilité importante ainsi qu'une grande technicité afin d'assurer un service public communal performant. Certains maires souhaiteraient avoir la possibilité de disposer d’attachés principaux. Toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret susnommé imposent aux titulaires du grade d'attaché principal d'exercer leur fonction dans les communes de plus de 2 000 habitants, les privant ainsi de toute perspective de carrière dans les communes en deçà de ce seuil et empêchant les collectivités concernées de recruter les cadres compétents dont elles peuvent avoir légitimement besoin.


Cette règle ne semble donc pas adaptée. Il serait plus pertinent de retenir par exemple le budget de la commune, ce qui permettrait de donner une plus grande souplesse aux nombreux maires de communes petites mais dynamiques, dans la gestion administrative et financière de leurs collaborateurs.


En conséquence, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle à ce sujet et si un assouplissement bienvenu de ces règles, qui serait perçu comme un témoignage de confiance par les maires ruraux, est à l’ordre du jour.


Sans réponse à ce jour.


· Attribution de la ligne d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences


Mme Dominique Vérien attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances sur les conséquences du marché public annoncé en vue de l'attribution de la ligne d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences. Cette mise en concurrence est motivée par la volonté d'étendre la disponibilité de cette plate-forme, accessible actuellement tous les jours de 9 h à 22 h (18 h les jours fériés et en fin de semaine).


Si la fédération nationale solidarité femmes (FNSF), qui gère le numéro 3919 depuis qu'elle l'a créé en 1992, ne remportait pas l'appel d'offres, il pourrait en résulter une baisse de la qualité de l'accueil offert aux victimes de violences, qui bénéficient actuellement de l'engagement d'écoutantes spécialement formées par la FNSF à cette mission complexe, et dont la mobilisation exemplaire pendant le confinement de mars-avril-mai 2020 doit être saluée. On peut craindre en effet que l'attribution du marché à un nouveau prestataire se traduise par la disparition d'un métier construit au fil du temps par la FNSF et de l'expérience accumulée par ce réseau depuis 1992, au profit d'une logique managériale incompatible avec une mission qui implique de pouvoir consacrer beaucoup de temps à chaque femme.


Elle lui demande donc si d'autres formules juridiques que la mise en concurrence peuvent être envisagées pour obtenir la disponibilité permanente de la plate-forme. Elle souhaite savoir si le fait que le 3919 soit une marque déposée, propriété de la FNSF, devra se traduire, si cette dernière n'était pas sélectionnée lors de l'attribution du marché public, par un changement du numéro dédié aux femmes victimes de violences, alors même que des efforts importants ont été mobilisés pour faire connaître le 3919.


Réponse du Premier Ministre


La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) constitue de longue date un partenaire privilégié de l'État en matière de lutte contre les violences au sein du couple. L'État n'entend nullement remettre en cause cet engagement indéniable, ni la qualité de ses interventions, constamment soutenues. Il a du reste été présent à ses côtés pour soutenir cette action depuis sa création, ainsi que pour accompagner l'évolution du dispositif d'écoute vers un numéro court, plus facilement identifiable auprès des femmes victimes de violences.


L'État l'a d'ailleurs soutenu systématiquement par des subventions en constante augmentation. À l'occasion du Grenelle des violences conjugales, le Gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux d'avoir une plateforme téléphonique d'écoute des victimes de violences disponible 24h/24h et 7j/7 et accessible aux femmes sourdes et aphasiques. Les horaires étendus permettront également de répondre aux difficultés rencontrées dans les territoires ultramarins du fait du décalage horaire.


L'État entend ainsi mettre la plateforme téléphonique d'écoute et d'orientation des victimes des violences conjugales au cœur des politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme indiqué dès fin 2019 à la FNSF, il n'est pas possible juridiquement, au vu des règles de droit de la commande publique, de soutenir ce dispositif par subvention aussi bien dans le cadre d'un appel à projets que par conventionnement.


Dès lors que l'État endosse le pilotage et la responsabilité d'un dispositif d'écoute des femmes victimes de violence, qu'il en définit les besoins à satisfaire et les modalités (notamment un fonctionnement 24h/24, l'accessibilité aux personnes sourdes et aphasiques) et qu'il le financera en totalité, le marché public s'impose. Dans le cas contraire, le risque de requalification de la subvention en contrat serait important.


Cela emporterait, à la fois pour les pouvoirs publics et l'association, des conséquences lourdes, sur les plans fiscal, pénal et civil. Surtout, la requalification retarderait la mise en service des améliorations recherchées. En l'espèce, le recours au marché public n'est pas un choix mais s'impose comme une conséquence. Plusieurs dispositifs d'écoute téléphoniques dans le domaine des services sociaux relèvent déjà de marchés publics pilotés par l'État.


Il s'agit par exemple du marché des numéros 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 à destination des victimes ou encore de la plateforme 360 dédiée aux personnes en situation de handicap. Attentif par ailleurs aux inquiétudes relayées par l'honorable parlementaire, l'État entend veiller au contraire à la vocation sociale du projet via un marché réservé aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, en excluant les structures à objet purement commercial.


Le Ministère et ses services seront ainsi très vigilants sur la qualité des projets présentés, notamment pour la formation des écoutantes et écoutants sur les violences, afin de renforcer l'écoute et l'accompagnement de ce public. La FNSF est parfaitement légitime pour candidater dans le cadre de la consultation qui sera lancée à cet effet. Il est enfin signalé que l'État est interpellé sur les modalités de fonctionnement de ce dispositif et, tout récemment, lorsque la plateforme d'écoute a cessé son activité pendant quelques jours lors de la crise sanitaire et y a répondu en apportant une contribution financière complémentaire répondant aux besoins de la plateforme pendant cette période. Dans ce contexte, les pouvoirs publics n'entendent donc pas se défausser de leurs responsabilités mais au contraire accroitre leur soutien à l'écoute des femmes victimes de violences.


· Rigidité de l’Article R421-27 relatif aux permis de démolir


Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme.


L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.


Ainsi, liberté est donnée aux communes d'instaurer ou non une obligation de permis de démolition sur leur territoire. Cette souplesse est la bienvenue, d'autant plus que les conseils municipaux peuvent n'appliquer cette obligation que dans certaines zones de la commune et non sur son ensemble.


Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, qui délimite les travaux de démolition qui doivent faire l'objet d'un permis lorsque le conseil municipal a fait le choix de l'instaurer, a une rédaction très rigide.


En effet, il prévoit que : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction […] ».


Par conséquence, cette obligation s'applique à toutes les constructions, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire comme les constructions de moins de 20 m2.


Or, l'obligation d'un permis de démolition ne devrait-elle pas ne s'appliquer qu'à ce qui a nécessité un permis de construire ? Veiller à ce que l'on ne puisse pas démolir n'importe quoi ne devrait pas être corrélé à un contrôle de toute démolition, y compris celle ne nécessitant pas d'autorisation de construction.


Elle s'interroge sur la possibilité de modifier la rédaction de l'article R 421-27 du code de l'urbanisme afin de n'appliquer le permis de démolition qu'à ce qui a nécessité un permis de construire.


Sans réponse à ce jour.


· Assermentation des gardes particuliers


Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de l'alinéa 4 de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale régissant l'assermentation des gardes particuliers. L'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale encadre l'assermentation des gardes particuliers. Cet article prévoyait en son alinéa 4 que pour un renouvellement d'agrément ou pour un nouvel agrément sur la même juridiction, un garde particulier déjà assermenté n'avait pas besoin de prêter serment une nouvelle fois. Ainsi, seuls les agréments hors juridiction d'enregistrement ou dans un autre département donnaient lieu à une nouvelle assermentation. Or, le décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venu supprimer cet alinéa. Dorénavant, les gardes particuliers devront prêter serment à chaque renouvellement ou nouvel agrément, quand bien même ils seraient déjà assermentés devant le tribunal. Cette modification semble bien éloignée de l'objectif initial de la réforme judiciaire ainsi que de la logique de désengorgement des tribunaux. La suppression de l'alinéa 4 va faire perdre du temps aux gardes particuliers bénévoles ainsi qu'aux personnels des tribunaux. De plus, le but recherché par cette modification n'apparaît pas comme une évidence. Elle s'interroge sur la pertinence et le but recherché de cette modification et demande que l'ancien régime d'assermentation des gardes particuliers puisse être rétabli.


Réponse du Ministère de la justice


Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage la volonté de simplification des formalités relatives à l'exigence de prestation de serment des gardes particuliers. Si le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission, ce n'est nullement pour leur imposer une prestation de serment à chaque renouvellement ou à chaque nouvelle commission.


En effet, cette suppression n'a fait que tirer les conséquences des simplifications résultant de la loi de réforme pour la justice, qui a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions n'auraient jamais besoin de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. Cette règle de non renouvellement du serment a ainsi été expressément inscrite dans l'article 28 du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire par des lois spéciales.


Même si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes assermentés en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Or les gardes assermentés font partie des agents relevant de l'article L. 130-7 du code de la route. Cet article renvoie en effet à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dont le 1° mentionne les gardes particuliers assermentés.


Il est ainsi résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. Au contraire, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables.


Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. S'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point.















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